C-67.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les coopératives

Texte complet
17. Aux fins des articles 128.1 et 211.5 de la Loi, le mot «opérations» a, selon les catégories de coopératives ci-dessous mentionnées, le sens suivant:
Catégorie de coopératives Sens du mot «opérations»
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1° Coopératives de producteurs, incluant
les coopératives agricoles régies par la
section I du chapitre I du titre II de
la Loi:

a) dont l’objet est de fournir des biens les ventes et les revenus de
et des services services

b) dont l’objet est de faire de la les achats et les consignations
transformation ou de la mise en marché des produits mis en marché, à
l’exception de ceux de même
nature que ceux mis en marché
pour les membres, originant de
personnes non admissibles
comme membres

2° Coopératives de consommateurs, sauf les ventes et les revenus de
celles mentionnées aux paragraphes services
2.1 et 2.2

2.1° Coopératives de services funéraires le nombre de funérailles

2.2° Coopératives d’habitation le nombre de logements en usage

3° Coopératives de travail les rémunérations payées

4° Coopératives de travailleurs Les rémunérations payées par la
actionnaires compagnie.

Dans le cas d’une coopérative
de travailleurs actionnaires
qui regroupe exclusivement
les travailleurs d’un
établissement de la compagnie,
les rémunérations payées
par la compagnie dans cet
établissement.

5° Coopératives de solidarité, selon
ses catégories de membres:

a) membres utilisateurs, lorsque la les ventes et les revenus de
coopérative fournit des biens et des services
services pour leur usage personnel

b) membres utilisateurs, lorsque la les ventes et les revenus de
coopérative fournit des biens et des services
services nécessaires à l’exercice de
leur profession ou à l’exploitation
de leur entreprise

c) membres utilisateurs, lorsque la les achats et les consignations
coopérative transforme ou met en marché des produits mis en marché
les produits ou services de ses membres

d) membres travailleurs les rémunérations payées
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fédérations et aux confédérations.
Lorsqu’une coopérative, une fédération ou une confédération a pour objet à la fois de fournir des biens et des services et de faire de la transformation ou de la mise en marché, la proportion des opérations qu’elle doit effectuer avec ses membres se calcule distinctement pour chacune de ces opérations.
Lorsqu’une coopérative, une fédération ou une confédération fait exécuter du travail à forfait, le mot «opérations» inclut le prix payé pour le travail exécuté à forfait mais exclut la fourniture et la vente de biens et services nécessaires à l’exécution du travail à forfait et les biens et services en résultant.
Le mot «opérations» ne comprend pas les achats et les ventes de biens et de services intervenus entre une coopérative et une fédération ou une confédération ou La Coop fédérée ou une autre coopérative.
Aux fins de l’article 128.1 de la Loi, le mot «filiale» a le sens suivant:
«personne morale dont la coopérative détient plus de 50% du capital-actions émis comportant droit de vote ou détient le droit d’élire la majorité des membres de son conseil d’administration.»
D. 953-2005, a. 17.